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2206879 Généré par l'IA

Visa Application Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2206879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant and an agricultural limited liability company sought the annulment of an implicit refusal to grant a long-stay visa and an order to issue it, following an administrative appeal against a consular rejection. The court found that since the requested visa was subsequently issued on March 24, 2023, the primary conclusions for annulment and injunction had become moot and no longer required a ruling, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Visa Application Mootness and Costs Award: The court found that since the requested visa was subsequently issued on March 24, 2023, the primary conclusions for annulment and injunction had become moot and no longer required a ruling, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa frais administratifs commandement de payer état requérant mise à la charge des frais annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for the president's decision to rule by ordinance when no decision is required on the merits.

Article 222-1 5° du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for the president's decision to rule by ordinance concerning only costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 et régularisée le 8 juin 2022, M. A B et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) des Puits, représentés par Me Grall, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Casablanca a délivré le 24 mars 2023 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et de l'EARL des Puits aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de L'EARL des Puits aux fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'entreprise agricole à responsabilité limitée des Puits et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,