Abrogation of Residence Permit Refusal Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order dated April 15, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from France, and set a return location. The court provisionally granted the litigant's request for legal aid due to urgency, but determined that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the prefect had abrogated the challenged order on February 9, 2023, rendering the main application moot, and consequently rejected the remaining claims regarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Abrogation of Residence Permit Refusal Renders Annulment Moot: The court provisionally granted the litigant's request for legal aid due to urgency, but determined that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the prefect had abrogated the challenged order on February 9, 2023, rendering the main application moot, and consequently rejected the remaining claims regarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly admits the petitioner provisionally to legal aid.
Used to rule that there is no need to rule on the petitioner's conclusions for annulment and injunction because the subject matter is moot.
Used to reject the remainder of the requests.
Cited in the reasoning as the basis for admitting the petitioner provisionally to legal aid (Article 1).
Cited in the reasoning as the basis for the President's ability to issue the order regarding the moot issue (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 13 mai et 27 juin 2022 Mme B, représentée par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
3°) d'enjoindre, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val- d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par arrêté du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
3. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête en date du 9 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 15 avril 2022 en toutes ses dispositions, ainsi la requête est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 présentées par Mme B. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.
4. ll n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Piquois et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy le 14 avril 2023.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.