Challenge to Administrative Recovery Order for Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative recovery order for overpayments related to activity bonuses, family housing allowance, and family support allowance, arguing financial incapacity. The court dismissed the portion of the request concerning the family support allowance because litigation regarding social security benefits, including family allowances, falls under the jurisdiction of the judicial rather than the administrative court. Furthermore, the remainder of the application was rejected under administrative justice code provisions because the applicant failed to respond to a formal request to sufficiently substantiate the initial opposition, which was deemed insufficiently motivated by only citing financial inability and submitting a medical certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Challenge to Administrative Recovery Order for Overpayments: The court dismissed the portion of the request concerning the family support allowance because litigation regarding social security benefits, including family allowances, falls under the jurisdiction of the judicial rather than the administrative court. Furthermore, the remainder of the application was rejected under administrative justice code provisions because the applicant failed to respond to a formal request to sufficiently substantiate the initial opposition, which was deemed insufficiently motivated by only citing financial inability and submitting a medical certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order dismissing the request.
The main ground for rejecting the request was that it was insufficiently motivated, applied under this provision in the reasoning leading to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 12 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité, d'un indu d'allocation de logement familiale et d'un indu d'allocation de soutien familial, pour un montant total de 1 314, 51 euros.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette.
Par une lettre du 16 août 2022, le Tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Sur la compétence de la juridiction administrative s'agissant des conclusions relatives aux prestations familiales :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. "
3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante relatives à l'allocation de soutien familial dont le remboursement lui est demandé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
5. A l'appui de sa requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise le 12 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale, en se bornant à indiquer qu'elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette et en produisant la décision en litige et un certificat médical. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par lettre du 16 août 2022, dont elle a accusé réception le 19 août 2022, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme A n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 17 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,