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2206873 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Cure Procedural Defect in Appeal Against Partial Course Admission

Numéro de cause 2206873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the partial admission to a professional training course following an examination, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the challenged decision, as required by procedural rules. The court reasoned that after the litigant was properly notified by registered mail to regularize the defect within a fifteen-day period, and having failed to do so before the deadline expired, the request was to be rejected under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible filings after an opportunity to cure was provided and ignored.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant's Failure to Cure Procedural Defect in Appeal Against Partial Course Admission: The court reasoned that after the litigant was properly notified by registered mail to regularize the defect within a fifteen-day period, and having failed to do so before the deadline expired, the request was to be rejected under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible filings after an opportunity to cure was provided and ignored.

Mots-clés

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vice de procédure délai légal de procédure décision partielle négligence professionnelle de l'avocat forclusion pour tardiveté déroulement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle il aurait été admis partiellement à la formation " Conseiller relation client à distance - POEC " suite à la session d'examen organisée du 21 au 24 mars 2022.

Par un courrier en date du 19 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en transmettant la décision de la DREETS refusant d'émettre le certificat de la formation ou la décision du jury l'ajournant pour ce certificat, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête présentée par M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Le requérant a donc été invité, par un courrier adressé le 19 septembre 2022 sous pli recommandé, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Ce pli a été retourné au tribunal le 3 octobre 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que M. A est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile. Le requérant n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 25 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,