Expansion of Expert Assessment to Include Construction Companies and Restoration Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment concerning neighboring properties affected by a rail interconnection project, the requesting entity sought to expand the expertise to include three related construction companies and to supplement the expert's mission with an evaluation of restoration costs for any damages occurring during the construction phase. The court granted this request, reasoning that the inclusion of the construction companies was necessary for the proper execution of the expertise, given their role in the civil engineering works, and that the requested expansion of the expert's mission was similarly essential for the comprehensive assessment of potential damages arising from the ongoing construction activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expansion of Expert Assessment to Include Construction Companies and Restoration Costs: The court granted this request, reasoning that the inclusion of the construction companies was necessary for the proper execution of the expertise, given their role in the civil engineering works, and that the requested expansion of the expert's mission was similarly essential for the comprehensive assessment of potential damages arising from the ongoing construction activities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for extending the expertise to additional parties and modifying the expert's mission.
This article orders the extension of the expertise to include the specified Eiffage companies.
This article orders the extension of the expert's mission to include the evaluation of remediation costs for damages.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2206872 du 10 janvier 2023 le juge des référés a, sur la
demande de la société SNCF Réseau, prescrit une expertise confiée à M. A B en vue de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de création d'une interconnexion ferroviaire à Saint-Jean-de-Maurienne (73300) dans le cadre du projet de ligne ferroviaire " Lyon-Turin ".
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la société SNCF Réseau représentée par la société ADDEN Avocats demande au juge des référés que l'expertise soit étendue au contradictoire de la société Eiffage Génie Civil, de la société Eiffage GC Infra Linéaires et la société Eiffage Rail. Elle demande également à ce que la mission de l'expert soit complétée par l'évaluation des coûts des travaux de remise en état en cas de dommages résultant des travaux affectant l'état des immeubles ou des ouvrages identifiés qui surviendraient pendant le déroulement du chantier.
La requête et les pièces qui lui sont annexées ont été communiquées aux sociétés Eiffage Génie Civil, Eiffage GC Infra Linéaires et Eiffage Rail, qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2206872 du 10 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n° 2206872 du 10 janvier 2023, le juge des référés a, sur la
demande de la société RESEAU SNCF SA prescrit une expertise confiée à M. A B en vue de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de création d'une interconnexion ferroviaire à Saint-Jean-de-Maurienne (73300) dans le cadre du projet de ligne ferroviaire " Lyon-Turin.
3. Dans le cadre de la réalisation du projet Saint-Jean de Maurienne, la société Réseau SNCF a attribué au groupement d'entreprises Eiffage le marché " MT 103 " dont l'objet est la réalisation du génie civil des phases 2 à 5 du projet. La demande de la société RESEAU SNCF SA tend à ce que la mission d'expertise soit étendue au contradictoire de la société Eiffage Génie Civil, de la société Eiffage GC Infra Linéaires et la société Eiffage Rail. Elle demande également que la mission de l'expert soit complétée par l'évaluation des coûts des travaux de remise en état en cas de dommages résultant des travaux affectant l'état des immeubles ou des ouvrages identifiés qui surviendraient pendant le déroulement du chantier. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise aux parties susvisées et de faire droit à la demande d'extension de la mission de l'expert.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance n°2206872 du 10 janvier 2023 sont étendues au contradictoire de la société Eiffage Génie Civil, de la société Eiffage GC Infra Linéaires et la société Eiffage Rail
Article 2 :Les missions de l'expertise prescrites par l'ordonnance n°2206872 sont étendues à l'évaluation des coûts des travaux de remise en état en cas de dommages résultant des travaux affectant l'état des immeubles ou des ouvrages identifiés qui surviendraient pendant le déroulement du chantier.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RESEAU SNCF SA, aux sociétés Eiffage Génie Civil, Eiffage GC Infra Linéaires, Eiffage Rail et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2023
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206872