Legislator Jurisprudence & Législation
2206870 Généré par l'IA

Rejection for Manifest Inadmissibility of Unsubstantiated Petition

Numéro de cause 2206870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner submitted a request to the administrative tribunal only containing copies of a prefectural order assigning them to residence in the department and another ordering their transfer to Italian authorities, without stating any legal grounds or specific relief sought. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirements for filing a petition, specifically lacking any statement of facts, means, or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, which allowed for rejection without an opportunity to regularize the submission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection for Manifest Inadmissibility of Unsubstantiated Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirements for filing a petition, specifically lacking any statement of facts, means, or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, which allowed for rejection without an opportunity to regularize the submission.

Mots-clés

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autorité administrative retrait de la demande demande de réexamen administratif mémoire de recours insuffisant obligation de résidence motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court explicitly orders the rejection of the request, which is the final substantive order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A a produit la copie de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Garonne et la copie du dispositif de l'arrêté du même jour pris par la même autorité prononçant son transfert aux autorités italiennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 771-8 de ce code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Mme A se borne à produire l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Garonne et la copie du dispositif de l'arrêté du même jour pris par la même autorité prononçant son transfert aux autorités italiennes. Son envoi est dépourvu de conclusions et de moyens et n'a été suivi, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, que le tribunal n'était pas tenu d'inviter la requérante à régulariser, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,