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2206870 Généré par l'IA

Claimant's Request for Social Benefit Reimbursement Deemed Inadmissible Due to Missing Formal Justification Documentation

Numéro de cause 2206870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the reimbursement of an overpayment of a social benefit, but the submitted request was deemed inadmissible because it was not accompanied by the requisite decision regarding a formal request for grace or justification of such a request made to the administration, despite the court having invited the claimant to regularize the submission, warning that failure to comply within the specified period would result in the request being rejected as manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Social Benefit Reimbursement Deemed Inadmissible Due to Missing Formal Justification Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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remboursement de l'aide sociale obtention frauduleuse d'une prestation recours de l'assureur litige d'assurances sociales perception indue d'indemnités de chômage condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final order dismissing the claim.

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens

This is the substantive/procedural ground cited in the reasoning that justifies the rejection order in Article 1, based on the failure to regularize the request.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This is the article establishing the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order, which supports the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B demande au tribunal la remise gracieuse d'un indu de l'allocation de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 1 694,34 euros.

Par un courrier en date du 14 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine

d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête présentée par M. B est accompagnée d'un courrier du 22 juin 2022 par lequel le département du Nord accuse réception d'un recours administratif de M. B, présenté le 18 juin 2022. Dès lors qu'un recours administratif peut se borner à contester le bien-fondé de l'indu, c'est-à-dire sa légalité, ce courrier ne permet pas au tribunal de savoir si M. B a demandé à l'administration la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active en cause. Le requérant a donc été invité, par un courrier adressé le 14 septembre 2022 sous pli recommandé dont il a accusé réception le 15 septembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision prise suite à une demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active ou la justification de ce qu'il a déposé, auprès de l'administration, une telle demande, sur laquelle il ne revient pas au juge administratif, qui ne peut pas se substituer à l'administration, de statuer directement. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 6 décembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,