Legislator Jurisprudence & Législation
2206870 Généré par l'IA

Prefectural Designation of Destination Upheld Despite Notification Flaw

Numéro de cause 2206870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision designating the country of destination for a temporary ban on French territory previously ordered by a judicial court. The court rejected the request, finding that the challenge based on the signatory's lack of authority was unfounded because the official possessed a valid delegation of signature, and the subsequent failure to notify the litigant did not affect the decision's legality. Consequently, the petition was dismissed under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests containing only manifestly unfounded external legality arguments or inoperative arguments after the appeal deadline had passed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Designation of Destination Upheld Despite Notification Flaw: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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notification de la décision recours contre des décisions administratives compétences d'injonction du préfet absence de signature méconnaissance des règles de compétence e-justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B D, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 octobre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit par suite être écarté.

3. Le moyen tiré de ce que la décision en litige n'aurait pas été notifiée à M. D, circonstance postérieure à l'édiction de la décision, est sans influence sur sa légalité.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D ne comporte, après expiration du délai de recours, qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen inopérant. Par suite il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précitées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,