Legislator Jurisprudence & Législation
2206868 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Repayment Dismissal

Numéro de cause 2206868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought annulment of a family allowance fund's decision demanding repayment of a social income benefit overpayment, alleging errors by the agency and personal harassment; however, the court summarily dismissed the request because the stated circumstances regarding unreported income and alleged agency errors were irrelevant to the legality of the calculated overpayment, rendering the arguments in the unregularized petition inoperative under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Dismissal: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage licenciement administratif perception abusive de prestations de l'aide sociale situation personnelle rémunération impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it contains inoperative arguments and was not regularized.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 312,65 euros.

Par un courrier en date du 26 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Pour contester la légalité de la décision attaquée, Mme B indique qu'elle a oublié de déclarer 825,40 euros à Pôle emploi pour la période de novembre 2021 à janvier 2022, qu'elle a toujours déclaré correctement ses revenus, que la caisse d'allocations familiales de la Savoie a commis des erreurs sur son dossier et que la technicienne en charge de son dossier s'acharne sur elle. Or ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et donc sur la légalité de la décision attaquée.

3. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.