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2206868 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action

Numéro de cause 2206868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect sought annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the extension of a private residence and the subsequent rejection of the Prefect's administrative appeal. The municipality requested that the court rule there was no need to proceed with the case. Based on the relevant administrative justice code, the court issued an order granting the Prefect's subsequent, unconditional withdrawal from the proceedings, thereby terminating the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Prefect v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action: The municipality requested that the court rule there was no need to proceed with the case. Based on the relevant administrative justice code, the court issued an order granting the Prefect's subsequent, unconditional withdrawal from the proceedings, thereby terminating the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action extension de la procédure jugement de divorce expulsion préfectorale absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the appeal, as stated in the dispositive.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to rule by order to formally acknowledge a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Maisons-Laffitte ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 0783582220016 déposée par M. B A pour l'extension d'une maison individuelle située 12 rue Johnson sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par le préfet le 17 juin 2022.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre et 9 novembre 2022, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Yvelines déclare se désister purement et simplement de son déféré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de statuer par ordonnance pour donner acte d'un désistement.

2. Le désistement du préfet des Yvelines est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Yvelines.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à la commune de Maisons-Laffitte et à M. B A.

Fait à Versailles, le 22 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.