Judicial Review of Premature Application for Social Benefit Overpayment Grace Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a request for grace for an overpayment of a social benefit that had been submitted to the family allowances fund, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was premature. The court reasoned that under applicable law, a mandatory administrative appeal to the departmental council president must precede any judicial recourse concerning such a benefit, and since the fund had not yet issued a decision (express or tacit) on the grace request—a decision which they had up to two months to make—the direct referral to the administrative judge on October 20, 2022, before the two-month period expired, was filed prematurely, justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Premature Application for Social Benefit Overpayment Grace Request: The court reasoned that under applicable law, a mandatory administrative appeal to the departmental council president must precede any judicial recourse concerning such a benefit, and since the fund had not yet issued a decision (express or tacit) on the grace request—a decision which they had up to two months to make—the direct referral to the administrative judge on October 20, 2022, before the two-month period expired, was filed prematurely, justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the claim as manifestly inadmissible because it was premature.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'examiner la demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 593,51 euros qu'elle a présentée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.
4. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'examiner la demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 593,51 euros qu'elle a présentée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. A l'appui de sa requête, Mme A produit un courrier de la caisse du 7 octobre 2022 accusant réception de sa demande et lui indiquant que sa demande va être examinée. Or la requête de Mme A a été enregistrée le 20 octobre 2022, soit avant que le directeur de la caisse d'allocations familiales, qui dispose d'un délai de deux mois pour ce faire, n'ait encore pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur la demande de l'intéressée. Ce délai n'est pas non plus écoulé à la date où le juge se prononce. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable puisque prématurée et doit être rejetée, pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.