Claimant's Withdrawal of Action Bars Municipality's Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought €10,000 in compensation from a municipality following the non-renewal of her fixed-term contract, but subsequently filed a motion to withdraw the entire action. The court, acting pursuant to its authority to record withdrawals, granted the motion, thereby acknowledging the claimant's abandonment of the case, and consequently rejected the municipality's counterclaim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there was no basis to award costs following the discontinuance of the primary claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Withdrawal of Action Bars Municipality's Claim for Costs: The court, acting pursuant to its authority to record withdrawals, granted the motion, thereby acknowledging the claimant's abandonment of the case, and consequently rejected the municipality's counterclaim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there was no basis to award costs following the discontinuance of the primary claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe magistrate, designated under this article, gave effect to the withdrawal of the claim.
The court rejected the municipality's claims for costs based on this article.
This article formally records the withdrawal of the claim as ordered.
This article formally rejects the municipality's claims for costs under Art. L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Huan-Pincon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Thiverval-Grignon à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour solde de tout compte en réparation de ses préjudices subis résultant de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée du 17 février 2022 avec intérêts aux taux légal à compter du 17 juin 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thiverval-Grignon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Thiverval-Grignon, représentée par Me Piquot-Joly, conclut au rejet de la requête et qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, Mme B déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, Mme B déclare se désister de son instance et de son action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thiverval-Grignon sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thiverval-Grignon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Thiverval-Grignon.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.