Petitioner v. Power Company (Electricity Purchase Contract Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a power company's 2016 decision refusing an electricity purchase contract at a 2009 tariff, stemming from a request made in 2009 for a photovoltaic installation, which followed a prior administrative refusal that was ultimately overturned by the administrative tribunal in 2012, leading to the prefect issuing the required certificate in 2013, but the court dismissed the current request because the petitioner's sole argument, claiming the power company should have contested the prefect's certificate through an administrative appeal under the administrative justice code, was deemed inoperative, leading to the request being rejected under procedural rules concerning clearly unfounded grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Power Company (Electricity Purchase Contract Refusal): L'unique moyen de Mme B, tiré de ce que la décision d'EDF méconnait les dispositions de l'article L421-1 du code de justice administrative, est inopérant. Ainsi, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provision authorizing the rejection of requests with obviously unfounded or inoperative pleas.
This article embodies the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2016 par laquelle la société Electricité de France a refusé de lui délivrer un contrat d'achat d'électricité au tarif 2009.
Elle soutient que la décision d'EDF méconnait l'article L421-1 du code de justice administrative, dès lors qu'en application de ces dispositions, EDF aurait dû signifier par voie de recours devant le tribunal administratif son opposition à l'attestation délivrée par le préfet de la Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () " ;
2. Mme B, propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune d'Anglade, a déposé le 12 novembre 2009 auprès d'Électricité de France (EDF) une demande de contrat d'achat d'énergie électrique produite par une installation utilisant l'énergie radiative du soleil. Le 6 avril 2010, elle a demandé au préfet de la Gironde l'attestation pour la revente d'électricité par des panneaux photovoltaïques prévue par le c) de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 alors en vigueur, afin de bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Par une décision du 1er juin 2010, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer l'attestation demandée mais, par jugement n° 1002913 du 14 juin 2012, devenu définitif, le tribunal a annulé ce refus du préfet, et par décision du 1er février 2013, le préfet lui a délivré l'attestation sollicitée. Toutefois, par la décision contestée du 19 avril 2016, EDF a refusé de lui délivrer le contrat d'achat d'électricité au tarif 2009.
3. Mme B a saisi ce tribunal d'une demande d'annulation de cette décision, et par jugement n° 1700594 du 29 décembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n° 18BX00847 du 11 mai 2020, et par ordonnance du 23 décembre 2020, le Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable le pourvoi présenté par Mme B. Dans la présente requête, Mme B demande de nouveau l'annulation de la décision du 19 avril 2016.
4. L'unique moyen de Mme B, tiré de ce que la décision d'EDF méconnait les dispositions de l'article L421-1 du code de justice administrative, est inopérant. Ainsi, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A B. Copie en sera transmise à la société Electricité de France.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,