Rejection of Urgent Request for Restoration of Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge provisionally granted a request for legal aid due to the urgency of the situation, but ultimately rejected the main application concerning the restoration of material reception conditions. The court reasoned that the applicant failed to request relief falling within the scope of the emergency judge's jurisdiction and did not provide sufficient evidence to demonstrate the urgency required to suspend the cessation of reception conditions, nor did it substantiate the alleged vulnerability despite invoking the asylum status of his spouse and minor child. Consequently, the main request was dismissed under the provision allowing rejection of non-urgent, manifestly unfounded, or jurisdictionally incompetent requests without further procedure, and the claims for costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Request for Restoration of Material Reception Conditions: The court reasoned that the applicant failed to request relief falling within the scope of the emergency judge's jurisdiction and did not provide sufficient evidence to demonstrate the urgency required to suspend the cessation of reception conditions, nor did it substantiate the alleged vulnerability despite invoking the asylum status of his spouse and minor child. Consequently, the main request was dismissed under the provision allowing rejection of non-urgent, manifestly unfounded, or jurisdictionally incompetent requests without further procedure, and the claims for costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to dismiss the request because it lacked urgency or was manifestly unfounded.
This article was used to provisionally grant legal aid due to the urgency of the situation.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si le requérant soutient que les conditions matérielles d'accueil auraient dû être rétablies, il ne sollicite pas du juge des référés qu'il fasse application d'une des dispositions relevant de son office. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant au juge d'examiner la portée des explications donnée à l'Ofii pour justifier que de 2018 à 2021, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil et pouvant amener le juge à considérer que les conditions matérielles d'accueil avaient été à tort suspendues. S'il évoque sa vulnérabilité, il ne l'établit pas par des éléments probants et notamment pas en se bornant à invoquer le seul fait que son épouse et leur enfant mineur, ont été pris en charge et sont hébergés en qualité de demandeuses d'asile. Dès lors, en l'absence d'éléments justifiant de l'urgence à suspendre, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'OFII.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,