Association's Customs Duty Exemption Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought discharge from paying customs duties, VAT, and associated fees on an imported item, arguing its non-profit status exempted it from commercial taxes. The administrative court dismissed the entire application because it lacked jurisdiction; the claim for discharge of fees billed by a private transport company concerned a dispute between private parties, belonging to the judicial order, and the claim for discharge of customs duties and VAT falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Customs Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 357 bis du code des douanes; Association's Customs Duty Exemption Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction: The administrative court dismissed the entire application because it lacked jurisdiction; the claim for discharge of fees billed by a private transport company concerned a dispute between private parties, belonging to the judicial order, and the claim for discharge of customs duties and VAT falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Customs Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the ruling based on jurisdictional incompetence.
This article is cited to confirm that the administrative judge is not competent to rule on the demands for discharge of customs duties and turnover tax.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, l'association 1901 Intermediart, représentée par M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 euros correspondant aux droits de douane et à la taxe sur le chiffre d'affaires découlant de l'importation d'un objet manufacturé en provenance de Hong Kong, ainsi qu'aux frais de dossier y afférents, dont le paiement lui a été réclamé par une facture de la société par actions simplifiée (SAS) United Parcel Service (UPS) France en date du 21 novembre 2022 ;
2°) la décharge des droits de douane et de la taxe sur le chiffre d'affaires découlant de l'importation de l'objet manufacturé en cause.
Elle soutient qu'en sa qualité d'association régie par la loi du 1er juillet 1901, elle n'est pas assujettie aux impôts commerciaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code des douanes ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. En premier lieu, en tant qu'elle tend à la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 euros correspondant aux droits de douane et à la taxe sur le chiffre d'affaires découlant de l'importation d'un objet manufacturé en provenance de Hong Kong, ainsi qu'aux frais de dossier y afférents, dont le paiement lui a été réclamé par une facture de la société par actions simplifiée (SAS) United Parcel Service (UPS) France en date du 21 novembre 2022, la requête de l'association Intermediart est relative à un litige qui l'oppose à une entreprise de transport de droit privé. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges entre personnes privées. Par suite, les conclusions en décharge d'obligation de payer de l'association requérante doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. En second lieu, aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. " Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions de l'association Intermediart tendant à la décharge des droits de douane et de la taxe sur le chiffre d'affaire découlant de l'importation de l'objet manufacturé en cause. Par suite, les conclusions en décharge de l'association doivent pareillement être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association 1901 Intermediart est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association 1901 Intermediart.
Fait à Toulouse, le 6 décembre 2022.
Le président de la 1ère Chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,