Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a building permit granted by a municipality to a third party subsequently filed a purely and simply withdrawal of their claim. The administrative court, acting under the authority to acknowledge such withdrawals, noted the withdrawal of the request and, exercising its discretion, rejected the opposing parties' claims for an award of costs under the relevant administrative justice code provisions, as there were no grounds to order the withdrawing parties to pay the costs incurred by the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Allocation: The administrative court, acting under the authority to acknowledge such withdrawals, noted the withdrawal of the request and, exercising its discretion, rejected the opposing parties' claims for an award of costs under the relevant administrative justice code provisions, as there were no grounds to order the withdrawing parties to pay the costs incurred by the opposing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allowed the President of the judgment panel to rule by order on the withdrawal of the request.
This article was cited in the procedural context of the parties' claims regarding the award of legal fees, though those claims were ultimately rejected.
This article governed the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2022 et le 29 juin 2023, Mme E C épouse G, M. D C, M. A C et M. B C, représentés par Me Eydoux, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Alex a accordé un permis de construire à M. F ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 24 juillet 2023, M. F conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts C à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune d'Alex conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts C à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, les consorts C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête des consorts C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Alex et de M. F tendant à la condamnation des consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête des consorts C.
Article 2 :Les conclusions de la commune d'Alex et de M. F tendant à la condamnation des consorts C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse G en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Alex et à M. F.
Fait à Grenoble le 11 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206859