Claimant v. Commission on Repatriate Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a commission's decision that awarded €5,000 for harm stemming from poor reception and living conditions endured as a repatriate from Algeria, claiming the sum was insufficient due to subsequent financial burdens, divorce costs, medical expenses, and relocation needs. The court dismissed the petition, reasoning that the stated grounds were inoperative as they failed to contest the legality of the commission's decision based on the criteria established by the relevant decree, and were not supported by any specific evidence or supporting documentation as required by administrative procedure for motions filed after the appeal period expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Commission on Repatriate Compensation: The court dismissed the petition, reasoning that the stated grounds were inoperative as they failed to contest the legality of the commission's decision based on the criteria established by the relevant decree, and were not supported by any specific evidence or supporting documentation as required by administrative procedure for motions filed after the appeal period expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the application because it only contained an inoperative legal argument.
This article contains the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 juillet 2022, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à Mme B une somme de 5 000 euros en application des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. La requérante se borne à soutenir qu'elle doit supporter de nombreuses charges financières résultant de son divorce et de la nécessité de se reloger ainsi que des frais médicaux. Ce moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision prise par la commission le 8 juillet 2022 au regard des critères prévus par le décret du 18 mars 2022, et n'est en outre assorti d'aucun autre élément précis ni d'aucune pièce venant à son soutien. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B, qui ne contient qu'un unique moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,