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2206856 Généré par l'IA

Homeless Applicant's Emergency Housing Order Refused Under Article L. 521-3

Numéro de cause 2206856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant, evicted from unsafe housing and currently homeless, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the social housing authority to grant his repeated application for housing assistance, while also requesting legal aid. The court rejected the request, finding that the specific measure sought—effectively substituting for the mediation commission or contesting a refusal—either exceeded the powers available to the judge under Article L. 521-3, or that the requested relief could be obtained through the more specific summary procedures of Articles L. 521-1 and L. 521-2, rendering the Article L. 521-3 application manifestly inadmissible under Article L. 522-3. Consequently, the entire petition, including the request for legal aid, was dismissed via a reasoned order without further instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Homeless Applicant's Emergency Housing Order Refused Under Article L. 521-3: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the social housing authority to grant his repeated application for housing assistance, while also requesting legal aid. The court rejected the request, finding that the specific measure sought—effectively substituting for the mediation commission or contesting a refusal—either exceeded the powers available to the judge under Article L. 521-3, or that the requested relief could be obtained through the more specific summary procedures of Articles L. 521-1 and L. 521-2, rendering the Article L. 521-3 application manifestly inadmissible under Article L. 522-3. Consequently, the entire petition, including the request for legal aid, was dismissed via a reasoned order without further instruction or hearing.

Mots-clés

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ordre d'évacuation assistance judiciaire gratuite logement social aide immédiate licenciement administratif demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request, including the request for legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle;

2°) d'intervenir dans le cadre d'un refus de l'administration en charge de l'attribution d'un logement social d'honorer sa demande ;

Il expose que, alors même qu'il a été expulsé de son logement reconnu vétuste et indécent, qu'il ne dispose pas de véritable logement fixe aujourd'hui, ayant dû se réfugier sur un chantier pour se mettre à l'abri, étant bénéficiaire du revenu de solidarité active et ne bénéficiant pas de l'accompagnement d'un assistant social, c'est en vain qu'il a déposé pour la quatrième année consécutive une demande de logement social auprès de l'Office Public HLM et Polygone ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. M. A qui expose avoir déposé, pour la quatrième année consécutive, une demande d'attribution de logement social auprès de l'Office public du logement, à ce jour encore insatisfaite, en faisant observer que les dispositions relatives au droit au logement opposable établissent à 13 mois le délai pour l'attribution d'un logement, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il apporte son " concours dans le cadre d'un refus de l'administration en charge de l'attribution d'un logement social d'honorer [sa] demande ". En dépit de l'imprécision dans la formulation de ses conclusions, ainsi que de l'inopérance quasi-intégrale de son abondante argumentation, l'intéressé doit néanmoins pouvoir être regardé comme demandant au juge des référés de se substituer à la commission départementale de médiation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Cette demande excédant les pouvoirs que ce juge tient des dispositions précitées, lesdites conclusions seraient alors irrecevables. Dans l'hypothèse où M. A aurait déjà saisi la commission de médiation du Lot sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ce qui ne ressort pas des pièces versées dans l'instance, et que celle-ci aurait rejeté sa demande, il devrait alors être regardé comme contestant ce rejet et la mesure qu'il sollicite ne serait en tout état de cause pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que son effet pourrait être obtenu par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont manifestement irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie en sera adressée au préfet du Lot.

Fait à Toulouse, le 12 décembre 2022.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,