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2206854 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Residence Permit Appeal Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2206854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting their residence permit application, ordering their departure from the territory, and imposing a three-year entry ban, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the complete challenged decision despite being formally requested to regularize the filing within the allotted fifteen-day period. The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests not properly regularized, consequently rejected the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Residence Permit Appeal Due to Failure to Regularize Filing: The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests not properly regularized, consequently rejected the claim.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif interdiction d'entrée production de créance retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.

The rejection of the request forms the dispositive order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible following non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Taffou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 9 septembre 2022, régulièrement notifié, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant l'intégralité de la décision attaquée dans un délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a joint à sa requête qu'une copie incomplète de la décision attaquée. Or, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 9 septembre 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", dont l'accusé de réception électronique a été signé le 28 septembre 2022 à 11h21, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée complète et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 15 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.