Algerian License Exchange Refusal Withdrawal Confirmation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the exchange of an Algerian driving license for a French one, along with an order to proceed with the exchange and an award of legal costs. The administrative court issued an order declaring the litigant to have withdrawn their application because, despite being formally notified and acknowledging receipt of a request to expressly confirm the continuation of their conclusions under the relevant administrative justice code provisions, the litigant failed to provide such confirmation within the one-month period granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Algerian License Exchange Refusal Withdrawal Confirmation Failure: The administrative court issued an order declaring the litigant to have withdrawn their application because, despite being formally notified and acknowledging receipt of a request to expressly confirm the continuation of their conclusions under the relevant administrative justice code provisions, the litigant failed to provide such confirmation within the one-month period granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal effect to the default withdrawal of the applicant's claims.
The court officially recorded the default withdrawal of the case based on this provision.
This article provided the legal basis for the President to invite the applicant to confirm the maintenance of her claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ouarti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que l'instruction de la demande de Mme B est en cours.
Par un courrier du 29 novembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de Mme B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 29 novembre 2022 et dont il a accusé réception le 14 décembre 2022, Me Ouarti n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,