Improper Submission of Appeal to Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal determined that a filed appeal against a judgment from the administrative tribunal of Marseille, dated February 4, 2022, was improperly submitted to it, as the relevant appellate jurisdiction under the code of administrative justice is the administrative court of appeal within whose territorial district the initial tribunal sits, specifically the administrative court of appeal of Marseille. Consequently, in accordance with the articles of the code governing jurisdiction and the transfer of cases between administrative courts, the tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative court of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. L. 211-2 de ce code, Art. R. 322-1 du même code, Art. R. 221-7 du même code; Improper Submission of Appeal to Administrative Tribunal: Consequently, in accordance with the articles of the code governing jurisdiction and the transfer of cases between administrative courts, the tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative court of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the transmission of the case file to the competent administrative court of appeal.
Cited in support of the jurisdiction of the administrative courts of appeal to hear appeals against first-instance judgments.
Cited to establish which administrative court of appeal has territorial competence (the one where the Tribunal administratif sits).
Cited to confirm that the administrative court of appeal of Marseille has jurisdiction over the administrative tribunal of Marseille.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 221-7 du même code " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Marseille : ressort des tribunaux administratifs de () Marseille ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2022 n° 2200602. En vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Marseille mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille. Dès lors, le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est transmise à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille et à M. B A.
Fait à Marseille, le 16 août 2022,
La magistrate désignée,
Signé
A. Houvet