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2206851 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: Disability Compensation Benefit Dispute

Numéro de cause 2206851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental council's decision confirming the refusal to grant the disability compensation benefit, arguing her lifelong visual and mobility impairments, aggravated by a recent hip replacement, met the criteria, particularly as her initial application predated age 60. The court ruled that jurisdiction for disputes concerning the attribution of the disability compensation benefit belongs exclusively to the judicial order, specifically the designated judicial tribunal (social division), not the administrative tribunal, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer: Disability Compensation Benefit Dispute: The court ruled that jurisdiction for disputes concerning the attribution of the disability compensation benefit belongs exclusively to the judicial order, specifically the designated judicial tribunal (social division), not the administrative tribunal, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité règlement du conflit juridictionnel cas grave impact visuel contentieux de sécurité sociale transferts sociaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the request to the competent court (Tribunal judiciaire de Bordeaux).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the magistrate to issue an order (though the specific rejection criterion under 2° was not met, the general power to issue an order is invoked).

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision mandates the transmission of the file to the competent jurisdiction of the other judicial order when the administrative court declines competence in a social assistance/security matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées, a confirmé sur recours préalable obligatoire, le refus de lui attribuer la prestation de compensation du handicap.

Elle soutient que la demande de prestation de compensation du handicap a été effectuée avant ses 60 ans et que les handicaps dont elle est atteinte depuis sa naissance portant sur la marche et la vue correspondent aux critères dérogatoires requis ; en outre, depuis la pose d'une prothèse totale de hanche, son handicap s'est aggravé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

5. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à l'attribution de la prestation de compensation du handicap. Dès lors, la requête de Mme A, qui sollicite l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais, en premier ressort, de celle du tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social). Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme A à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au président du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux le 26 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. B

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,