Dismissal of Judicial Review for Uncorrected Procedural Defect in Benefit Overpayment Enforcement Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a social housing benefit overpayment enforcement action for €1,651.92 initiated by the family allowance fund, but the resulting judicial review petition, filed on July 12, 2022, was not accompanied by the contested enforcement order, as required by administrative justice rules. Despite the court clerk's request for regularization on August 1, 2022, which the petitioner acknowledged receiving on August 11, 2022, the deficiency was not corrected within the allotted fifteen-day period, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for summary rejection when irregularities are uncorrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Judicial Review for Uncorrected Procedural Defect in Benefit Overpayment Enforcement Challenge: Despite the court clerk's request for regularization on August 1, 2022, which the petitioner acknowledged receiving on August 11, 2022, the deficiency was not corrected within the allotted fifteen-day period, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for summary rejection when irregularities are uncorrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating the final decision on the request.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 21 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis au titre d'un trop-perçu d'allocation logement social d'un montant de 1 651,92 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la
réclamation. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'était pas accompagnée de l'acte attaquée comme l'exigent les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, rappelées au point précédent. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui été adressée par le greffe du tribunal le 1er août 2022 et dont elle a accusé réception le
11 août 2022, la requête de Mme B n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué en charge de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Le président de la 8e chambre
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre délégué en charge de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,