Dismissal of Appeal for Insufficient Pleading and Lack of Judicial Authority for Internal Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a "potential" appeal challenging a disciplinary procedure and requesting the administrative court to initiate an administrative investigation. The court dismissed the request because the filing lacked the necessary statement of facts and legal arguments required by the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not corrected within the statutory appeal period. Furthermore, the court reasoned that it is not the role of the administrative judge to act as an administrator by ordering an internal investigation in a penal establishment, rendering the entire claim manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Insufficient Pleading and Lack of Judicial Authority for Internal Investigation: The court dismissed the request because the filing lacked the necessary statement of facts and legal arguments required by the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not corrected within the statutory appeal period. Furthermore, the court reasoned that it is not the role of the administrative judge to act as an administrator by ordering an internal investigation in a penal establishment, rendering the entire claim manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply enacts the final decision of rejection.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A forme devant le tribunal un " éventuel " recours contre la procédure disciplinaire n° 2022000062 et lui demande de diligenter une enquête administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. M. A se borne à former devant le tribunal un " éventuel " recours contre la procédure disciplinaire n° 2022000062 et lui demande de diligenter une enquête administrative. D'une part, cette requête, dénuée de moyens et de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en diligentant une enquête administrative dans un établissement pénitentiaire. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 7 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT