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2206848 Généré par l'IA

Petitioner's Moot Claim Regarding Emergency Housing Rejection

Numéro de cause 2206848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the mediation commission of the department regarding his request for emergency housing accommodation based on his priority status under housing codes. The court determined that the initial request was moot because the commission had, by an express decision dated prior to the filing of the judicial review, recognized the petitioner as a priority case eligible for urgent accommodation, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the judicial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Moot Claim Regarding Emergency Housing Rejection: The court determined that the initial request was moot because the commission had, by an express decision dated prior to the filing of the judicial review, recognized the petitioner as a priority case eligible for urgent accommodation, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the judicial application.

Mots-clés

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besoin de logement production de créance contrôle juridictionnel ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule that there is no need to rule on the request.

Article 1er

The operative order stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. B représenté par Me Quiene, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être hébergé en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Par une décision expresse, datée du 13 avril 2022, notifiée à une date demeurée inconnue, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressé enregistrée le 26 avril 2022, tendant à l'annulation d'une décision de la commission de médiation qu'il pensait, à tort, être implicite et donc défavorable est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022.

La présidente de la 3éme chambre,

Signé

V. Hermann Jager