Minister of Justice Isolation Extension Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge, ruling on an emergency request for suspension of an administrative decision, considered a request challenging the decision by the Minister of Justice to extend the applicant's placement in isolation within a detention center. The court determined that none of the arguments presented against the extension decision were clearly capable of creating a serious doubt regarding its legality, as required under the Code of Administrative Justice for granting a stay. Consequently, the judge rejected the application for suspension, and by extension, rejected the ancillary requests for provisional legal aid, injunctive relief under penalty, and the imposition of litigation costs on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Minister of Justice Isolation Extension Challenge Dismissed: The court determined that none of the arguments presented against the extension decision were clearly capable of creating a serious doubt regarding its legality, as required under the Code of Administrative Justice for granting a stay. Consequently, the judge rejected the application for suspension, and by extension, rejected the ancillary requests for provisional legal aid, injunctive relief under penalty, and the imposition of litigation costs on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the suspension request without following the standard procedure because the appeal was manifestly unfounded.
Cited in the reasoning for the rejection of the claim regarding the costs incurred by the State.
Cited in the reasoning for the rejection of the claim regarding the costs incurred by the State.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2206846 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 5 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Roanne, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2206847 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2206847 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B et à l'association d'avocats AARPI Themis.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,