Legislator Jurisprudence & Législation
2206844 Généré par l'IA

Petitioner v. URSSAF on Online Declaration Mandate Jurisdiction

Numéro de cause 2206844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the requirement by the social security contribution collection union (URSSAF) to submit quarterly declarations exclusively online, arguing that his lack of internet access due to a non-covered area and financial constraints, coupled with health concerns, necessitated paper declarations. The administrative court summarily dismissed the request, reasoning that a dispute concerning the declaration modalities imposed by URSSAF, an entity governed by private law, falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the case as manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. URSSAF on Online Declaration Mandate Jurisdiction: The administrative court summarily dismissed the request, reasoning that a dispute concerning the declaration modalities imposed by URSSAF, an entity governed by private law, falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the case as manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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cotisation sociale incompétence ratione materiae e-justice litige non administratif procédure d'action en matière d'assurances sociales droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant aux services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).

Il soutient que :

- l'URSSAF refuse de lui adresser les déclarations trimestrielles par papier et veut l'obliger à faire ses déclarations par internet ;

- il habite dans une zone blanche où il n'y a pas de réseau internet et n'a pas les moyens de payer un abonnement à internet ;

- la situation préjudicie à son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant aux services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), organisme de droit privé, au sujet des modalités de déclarations trimestrielles. Un tel litige relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête introduite devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 3 mars 2023.

La première conseillère

faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,

B. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,