Mandamus Request Improperly Filed in Abuse of Power Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a municipal decision from August 30, 2022, notifying them of new work hours, but the core request sought an injunction compelling the municipal authority to submit these new hours to the technical committee rather than directly contesting the legality of the decision itself. The court dismissed the petition as inadmissible because the primary relief sought—an order compelling administrative action—does not fall within the jurisdiction of the administrative judge exercising review for abuse of power, in accordance with the mandatory two-month deadline for filing appeals against administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Mandamus Request Improperly Filed in Abuse of Power Review: The court dismissed the petition as inadmissible because the primary relief sought—an order compelling administrative action—does not fall within the jurisdiction of the administrative judge exercising review for abuse of power, in accordance with the mandatory two-month deadline for filing appeals against administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's claim, which is the main order of the decision.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedural nature of the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A conteste la décision du 30 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière lui a notifié ses nouveaux horaires de travail.
Vu :
- les pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. M. A saisit le tribunal du courrier du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière lui a notifié la modification de ses horaires de service. Toutefois, la demande de M. A ne tend qu'à ce qu'il soit enjoint à l'autorité municipale de soumettre ces nouveaux horaires au comité technique. De telles conclusions, qui tendent ainsi à titre principal à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration, ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sainte-Foy-l'Argentière.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.