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2206841 Généré par l'IA

Refusal to Regularize Submission Leads to Manifest Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 2206841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal of the commission for disability rights and autonomy to admit her daughter to a medico-educational institute, but the administrative tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her submission by providing the contested decision, despite being formally invited to do so by mail which was returned unclaimed. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it could reject a claim outright when the required regularization, following a formal request, has not occurred within the allotted time frame, relying on the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Regularize Submission Leads to Manifest Inadmissibility Ruling: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it could reject a claim outright when the required regularization, following a formal request, has not occurred within the allotted time frame, relying on the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif autonomie administrative forclusion pour tardiveté droit au retour présentation devant l'autorité e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant le refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'admettre sa fille en institut médico-éducatif.

Par un courrier en date du 25 octobre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). "

3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 25 octobre 2022, par un courrier recommandé qui a été présenté le 28 octobre 2022 à son domicile et est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier