Prefect's Request for Penalty Liquidation Denied Due to Premature Fulfillment of Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to allocate a specific type of housing to an individual under penalty of a €400 monthly fine starting December 1, 2022, the prefect requested the definitive liquidation of the penalty, asserting that the obligation was fulfilled because a housing lease was signed and effective for the claimant on October 3, 2022. The court determined, based on evidence showing the claimant was rehoused on October 3, 2022, which was before the deadline specified in the initial order, that the condition for imposing the penalty was not met, and therefore ordered that the penalty should not be liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request for Penalty Liquidation Denied Due to Premature Fulfillment of Housing Order: The court determined, based on evidence showing the claimant was rehoused on October 3, 2022, which was before the deadline specified in the initial order, that the condition for imposing the penalty was not met, and therefore ordered that the penalty should not be liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that there is no need to liquidate the imposed penalty.
This article was cited as the legal basis for the procedure concerning the liquidation of the penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203830 en date du 20 octobre 2022, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme B un logement de type T2, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022.
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, sous le n° 2206840, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de cette ordonnance et déclare avoir satisfait à ses obligations, doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
Il soutient qu'il a été attribué à Mme B un logement de type T2 pour lequel un bail a été signé et a pris effet le 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 400 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a assuré le relogement de Mme B à compter du 3 octobre 2022, soit avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2203830 en date du 20 octobre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 15 février 2023.
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 février 2023,
La greffière,
C. Arce