Failure to Prosecute Administrative Departure Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year reentry ban. The court determined that it was unnecessary to rule on the application because the litigant, after being released from administrative detention, failed to contact the tribunal to pursue the proceedings or provide a reachable address, thereby failing in his obligation to keep the court informed, rendering the court unable to proceed with the case under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Prosecute Administrative Departure Order Appeal: The court determined that it was unnecessary to rule on the application because the litigant, after being released from administrative detention, failed to contact the tribunal to pursue the proceedings or provide a reachable address, thereby failing in his obligation to keep the court informed, rendering the court unable to proceed with the case under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to rule by order that there is no need to rule on a request.
The court explicitly orders that there is no need, at this stage, to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C B alias A D demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, M. B alias D ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris tout autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B alias D.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B alias D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B alias A D et à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 21 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
Christophe Hervouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2206838