Rejection of Urgent Annulment of Third-Party Debt Seizure Due to Lack of Demonstrated Urgency and Grave Illegality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to annul an administrative third-party debt seizure dated July 7, 2022, arguing it threatened food security despite the recent admissibility of their debt restructuring file on February 17, 2022. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate that the seizure constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, and critically, did not establish the specific urgency required for a forty-eight-hour ruling, especially since public debt seizures respect the untouchable bank balance provision and the petitioner provided no evidence of actual inability to meet essential needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Rejection of Urgent Annulment of Third-Party Debt Seizure Due to Lack of Demonstrated Urgency and Grave Illegality: The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate that the seizure constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, and critically, did not establish the specific urgency required for a forty-eight-hour ruling, especially since public debt seizures respect the untouchable bank balance provision and the petitioner provided no evidence of actual inability to meet essential needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application by the summary judge.
This article contains the final order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés , sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 7 juillet 2022 et la notification en urgence de cette annulation à l'organisme bancaire auprès duquel la saisie a été mise en œuvre.
Il soutient que :
- les saisie administrative à tiers détenteur opérées par le comptable public menace sa sécurité alimentaire ;
- ces actes de poursuites ont été engagés malgré une déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 17 février 2022 ;
- la condition de l'urgence est remplie compte tenu de la précarité financière dans laquelle il se retrouve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le requérant fait valoir qu'il a été destinataire d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 7 juillet 2022 postérieurement à la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 17 février 2022 ayant déclaré son dossier recevable. Toutefois, outre qu'il ne démontre pas que cet acte de poursuites porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en se bornant à évoquer sa sécurité alimentaire, il ne justifie pas en tout état de cause pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'annulation de ces actes dans un délai de quarante-huit heures par le juge des référés, alors que les saisies pratiquées par le comptable public s'opèrent dans le respect du solde bancaire insaisissable prévu à l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution et que le requérant n'apporte aucun élément démontrant qu'il serait néanmoins dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins alimentaires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 27 octobre 202.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.