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2206836 Généré par l'IA

Tax Discharge Claim Dismissed Due to Untimely Administrative Prerequisite Filing

Numéro de cause 2206836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought discharge from a housing tax assessed for the year 2019 concerning a specific property, but the court dismissed the request because the administrative prerequisite claim, filed on July 29, 2022, was submitted after the deadline stipulated by the Fiscal Procedure Book, which required presentation to the administration no later than December 31 of the second year following the tax assessment, rendering the subsequent judicial appeal manifestly inadmissible under the provisions governing case rejection by the administrative tribunal president.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Discharge Claim Dismissed Due to Untimely Administrative Prerequisite Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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dépôt tardif procédure fiscale taxations fiscales licenciement administratif impôt foncier amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the operative part (Article 1er).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 9 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un logement sis 29 rue Fontaine Delsaux à Lille (59).

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. " ; que l'article R. 196-1 du même livre dispose que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en

recouvrement ; () " ;

3. Il résulte de l'instruction que M. A a adressé le 29 juillet 2022 une réclamation tendant à la décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à laquelle il a été assujetti. Aux termes du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté, lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. M. A a présenté sa réclamation le 29 juillet 2022. Il ressort des dispositions susvisées que M. A avait jusqu'au 31 décembre 2021 pour présenter une réclamation. Cette réclamation, qui n'a été réceptionnée que le 29 juillet 2022, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable. Dès lors, l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 26 mai 2023.

Le président de la 7ème chambre,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,