Neighborhood Association v. Administrative Tribunal (Lack of Grounds for Postponement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA neighborhood association filed a petition seeking a two-month postponement for the construction of a housing development, but the Administrative Tribunal dismissed the request outright because the petition lacked any statement of reasons or legal grounds, which constitutes a manifest inadmissibility under administrative justice rules, as the court cannot issue injunctions to the administration outside the context of annulling an illegal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Neighborhood Association v. Administrative Tribunal (Lack of Grounds for Postponement): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
The court cites this provision as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, le comité de quartier de Fonbarrade, demande au tribunal le report de deux mois sur la construction d'un lotissement prévu allée de Fonbarrade à Boé (47).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par le Comité de quartier Fonbarrade, qui demande au tribunal le report de deux mois de la construction d'un lotissement prévu allée de Fonbarrade à Boé (47), ne comporte l'exposé d'aucun moyen. De plus, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des conséquences à tirer de l'annulation d'une décision illégale. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du comité de quartier de Fonbarrade est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au comité de quartier de Fonbarrade.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,