Presumed Withdrawal Following Non-Response to Confirmation Request in Weapon Seizure Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision ordering the seizure of their weapons and ammunition and the restitution of these items along with a hunting permit; however, subsequent to the filing, the administrative authority lifted the prohibition on weapon acquisition and detention and returned the seized items and the permit to the petitioner. Following a formal request by the court to confirm the maintenance of the claims, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning presumed withdrawal after lack of confirmation, to issue an order recording the petitioner's withdrawal from all conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal Following Non-Response to Confirmation Request in Weapon Seizure Annulment Case: Following a formal request by the court to confirm the maintenance of the claims, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning presumed withdrawal after lack of confirmation, to issue an order recording the petitioner's withdrawal from all conclusions of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal acknowledgment of the withdrawal of all claims made by the applicant.
Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the claims via ordinance.
The procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their claims after failing to confirm the maintenance of their requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 19 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision rendue le 27 octobre 2022 par la préfète de la Gironde ordonnant la saisie de ses armes, munitions et de leurs éléments.
2°) la restitution de ses armes et de son permis de chasser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Gironde informe le tribunal que, par arrêté préfectoral en date du 24 août 2023, l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes a été levée et que les armes saisies et le permis de chasse ont été restituées au requérant.
Par lettre du 2 octobre 2023, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé à M. A le 2 octobre 2023, l'intéressé a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois étant venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2023.
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,