Social Security Claim Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the social security fund denying coverage for an accident under occupational risk legislation, along with the implicit rejection of a prior administrative appeal. The court dismissed the application on the grounds of manifest incompetence, reasoning that disputes concerning the general social security litigation defined in the Social Security Code, including challenges to decisions regarding occupational accident recognition by the primary health insurance fund, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 du même code; Social Security Claim Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application on the grounds of manifest incompetence, reasoning that disputes concerning the general social security litigation defined in the Social Security Code, including challenges to decisions regarding occupational accident recognition by the primary health insurance fund, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the decision is the application of this article to dismiss the request as falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This article is cited in the reasoning to establish that the dispute concerning professional risks falls under the general social security litigation jurisdiction of the judicial courts.
This article is cited in the reasoning to confirm that the judicial judge has jurisdiction over the general social security litigation defined in Article L. 142-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines a refusé de prendre en charge les conséquences de l'accident dont il a été victime le 7 octobre 2021 au titre de la législation du travail relative aux risques professionnels, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1o A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ".
3. M. B conteste la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines l'a informé que son accident ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Il résulte des dispositions susvisées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon