Rejection of Urgent Annulment of Administrative Seizure Due to Lack of Manifest Illegality and Specific Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to annul an administrative third-party seizure notice dated September 8, 2022, claiming the seizure by the public accountant severely threatened their food security, especially since their application for debt restructuring had been declared admissible on February 17, 2022. The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate that the enforcement action constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, and crucially, did not establish a specific urgency warranting a decision within 48 hours, noting that seizures respect the untouchable bank balance provision and the litigant offered no proof of inability to meet essential needs despite the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Urgent Annulment of Administrative Seizure Due to Lack of Manifest Illegality and Specific Urgency: The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate that the enforcement action constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, and crucially, did not establish a specific urgency warranting a decision within 48 hours, noting that seizures respect the untouchable bank balance provision and the litigant offered no proof of inability to meet essential needs despite the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in the final order.
This provision was implicitly used as the legal basis for rejecting the request because it was deemed not to meet the urgency requirement or was ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 8 septembre 2022 et la notification en urgence de cette annulation à l'organisme bancaire auprès duquel la saisie a été mise en œuvre.
Il soutient que :
- les saisie administrative à tiers détenteur opérées par le comptable public menace sa sécurité alimentaire ;
- ces actes de poursuites ont été engagés malgré une déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 17 février 2022 ;
- la condition de l'urgence est remplie compte tenu de la précarité financière dans laquelle il se retrouve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le requérant fait valoir qu'il a été destinataire d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 8 septembre 2022 postérieurement à la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 17 février 2022 ayant déclaré son dossier recevable. Toutefois, outre qu'il ne démontre pas que cet acte de poursuites porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en se bornant à évoquer sa sécurité alimentaire, il ne justifie pas en tout état de cause pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'annulation de ces actes dans un délai de quarante-huit heures par le juge des référés, alors que les saisies pratiquées par le comptable public s'opèrent dans le respect du solde bancaire insaisissable prévu à l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution et que le requérant n'apporte aucun élément démontrant qu'il serait néanmoins dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins alimentaires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 27 octobre 202.
Le juge des référés,
J. P.WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.