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2206833 Généré par l'IA

Case Dismissed: Lack of Jurisdiction to Compel Expedited Administrative Processing

Numéro de cause 2206833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to compel the administrative services to expedite the processing of their request for renewal of a provisional residence permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge is not empowered to order prefectural services to accelerate administrative processing, and the court can only be validly seized through an appeal against an administrative decision, as stipulated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222 1 4° du code de justice administrative; Case Dismissed: Lack of Jurisdiction to Compel Expedited Administrative Processing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge is not empowered to order prefectural services to accelerate administrative processing, and the court can only be validly seized through an appeal against an administrative decision, as stipulated by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour procédure administrative autorisation de séjour principe de la célérité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the plaintiff's request.

Article R. 222 1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for summarily rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, it was not explicitly mentioned in the final operative articles (Article 1 or 2), hence it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A demande au Tribunal d'intervenir pour accélérer le traitement de la demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour qu'il a présentée au préfet du Nord.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir auprès de services préfectoraux pour accélérer le traitement d'une demande de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour, la juridiction ne pouvant au demeurant, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'être saisie " par voie de recours formé contre une décision ". La requête de M. A est, par suite, manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 21 septembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,