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2206832 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Tax Authority: Withdrawal of Tax Assessment Challenge

Numéro de cause 2206832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company sought the cancellation of property tax assessments for the years 2020 and 2021 concerning a specific property; however, after the administrative court invited the applicant, via the Télérecours platform, to expressly confirm the continuation of its claims, and given the applicant's failure to provide such confirmation within the mandated one-month period, the court ruled, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim, leading to the formal acknowledgment of this withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company v. Tax Authority: Withdrawal of Tax Assessment Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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décision de taxation société immobilière autorité fiscale impôt réel fortune immobilière impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the SCI Frescaut's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the president of the administrative tribunal can give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm the maintenance of its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Frescaut demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison du bien sis 281 rue Jean Jaurès à Fresnes-sur-Escaut (59).

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 25 octobre 2024, la SCI Frescaut a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à la SCI Frescaut, le 25 octobre 2024, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le jour même à 17h25, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. Ce courrier comportait la mention la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la SCI Frescaut serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, la SCI Frescaut est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Frescaut.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Frescaut et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 29 novembre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,