Provisional Legal Aid and Moot Penalty Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, having requested provisional legal aid and sought to impose a daily penalty on an administrative order requiring compliance by a prefect, subsequently withdrew the penalty claim because the underlying order had been executed. The court provisionally granted legal aid, accepted the withdrawal of the penalty claim as moot, and ordered the State to pay the litigant's attorney €1,000, provided the attorney waived the state's contribution portion of the legal aid fees, otherwise the sum would be paid to the litigant if full legal aid was ultimately denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Provisional Legal Aid and Moot Penalty Claim Withdrawal: The court provisionally granted legal aid, accepted the withdrawal of the penalty claim as moot, and ordered the State to pay the litigant's attorney €1,000, provided the attorney waived the state's contribution portion of the legal aid fees, otherwise the sum would be paid to the litigant if full legal aid was ultimately denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGrants the applicant provisional legal aid.
Acknowledges the withdrawal of conclusions based on Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice.
Orders the State to pay a sum to the lawyer based on the provisions of the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B, représentée C
Me Carraud, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 3 de l'ordonnance n° 2203990, 2203991 du 13 juillet 2020, en tant qu'il la concerne, en assortissant l'injonction prescrite C cet article d'une astreinte de 200 euros C jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
C un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'exécution de l'ordonnance précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet C le président de leur juridiction peuvent, C ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. C un acte du 25 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Mme B est admise, C la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carraud, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carraud de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées C Mme B tendant à la modification, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de l'article 3 de l'ordonnance n° 2203990, 2203991 du 13 juillet 2020.
Article 3 : L'Etat versera à Me Carraud, avocate de Mme B, une somme de 1 00 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Carraud et au ministre l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 31 octobre 2022.
Le président de la 6eme chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,