Family Allowance Fund v. Overpayment Recovery Order Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order for overpaid housing benefits amounting to €2,816.01, issued by the family allowance fund after the original demand remained unpaid. The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the appeal was filed on June 20, 2022, which was after the fifteen-day statutory deadline had expired, as the notice of the recovery order was delivered via registered mail on May 21, 2022. Therefore, the opposition was rejected under the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests that cannot be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Overpayment Recovery Order Opposition: The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the appeal was filed on June 20, 2022, which was after the fifteen-day statutory deadline had expired, as the notice of the recovery order was delivered via registered mail on May 21, 2022. Therefore, the opposition was rejected under the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests that cannot be regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request by M. B.
The court applied this article to reject the application as manifestly inadmissible due to its late filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 16 mai 2022 à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'indus d'aides personnalisées au logement (APL) pour un montant total de 2 816,01 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".
2. En l'espèce, la contrainte contestée en date du 16 mai 2023 a été délivrée par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à M. B par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été notifiée le 21 mai suivant. Elle mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours de quinze jours institué par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était ainsi expiré le 20 juin 2022, date d'enregistrement de la requête de
M. B au greffe du tribunal.
3. Il en résulte que cette requête qui est tardive, ne saurait être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologie et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,