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2206830 Généré par l'IA

Candidate v. Examination Board Regarding Professional Certification

Numéro de cause 2206830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought to annul the examination board's deliberation that failed to evaluate her for professional certification units related to leading leisure activities and directing collective childcare facilities, arguing that scheduling constraints at her training center prevented her from completing the required directorial experience. The court dismissed the application, ruling that the claim regarding the scheduling constraints was irrelevant to the legality of the deliberation itself, as the examination board's failure to validate the units was based on the candidate's insufficient experience in directorial functions, thus rendering the sole argument inoperable under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Candidate v. Examination Board Regarding Professional Certification: The court dismissed the application, ruling that the claim regarding the scheduling constraints was irrelevant to the legality of the deliberation itself, as the examination board's failure to validate the units was based on the candidate's insufficient experience in directorial functions, thus rendering the sole argument inoperable under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats attestation et certification cadre des certifications faute professionnelle validité du scrutin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request by application of this article, which allows for the dismissal of requests based on inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 29 novembre 2021 du jury d'examen du diplôme de brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention loisirs tous publics de la spécialité animateur en tant qu'il n'a pas évalué les épreuves de l'unité capitalisable 3 " conduire une action d'animation dans le champ du "loisirs tous publics "" et de direction d'accueil collectif de mineurs.

Elle soutient qu'elle n'a pas pu exercer les fonctions de directeur d'un accueil de loisirs pendant la durée requise en raison des contraintes de planning imposées par le centre dans lequel elle a suivi sa formation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".

2. Mme B demande au tribunal d'annuler la délibération du 29 novembre 2021 du jury d'examen du diplôme de brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention loisirs tous publics de la spécialité animateur en tant qu'il n'a pas évalué les épreuves de l'unité capitalisable 3 " conduire une action d'animation dans le champ du loisirs tous publics " et de direction d'accueil collectif de mineurs. Il ressort des pièces du dossier que ces épreuves n'ont pas été validées par le jury en raison d'une expérience insuffisante de la candidate dans les fonctions de direction d'accueil collectif de mineurs.

3. Mme B soutient qu'elle n'a pas pu exercer les fonctions de directeur d'un accueil de loisirs pendant la durée requise en raison des contraintes de planning imposées par le centre dans lequel elle a suivi sa formation. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, est inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,