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2206830 Généré par l'IA

Sanitation Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2206830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul an assessment notice from a sanitation union for a wastewater management fee, arguing they should be discharged from the payment obligation. The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning sanitation fees, which are managed as industrial and commercial services under the general code of territorial collectivities, fall under the jurisdiction of the judicial courts due to the private law relationship between the service operator and the user, and therefore dismissed the request as filed before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Sanitation Fee Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning sanitation fees, which are managed as industrial and commercial services under the general code of territorial collectivities, fall under the jurisdiction of the judicial courts due to the private law relationship between the service operator and the user, and therefore dismissed the request as filed before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale émolument administratif différend commercial taxe d'évacuation des eaux droit des obligations redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected by order as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, pursuant to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A D et M. B C demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à leur encontre par le syndicat de l'Orge pour le règlement d'une somme totale de 269,35 euros au titre d'une facture d'assainissement du 30 mai 2022 ;

2°) de les décharger de l'obligation de payer cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Le litige qui oppose Mme D et M. C au syndicat de l'Orge porte sur le paiement de la redevance d'assainissement. Les services de distribution d'eau et d'assainissement constituent des services publics à caractère industriel et commercial. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre la personne chargée de l'exploitation du service. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme D et M. C comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. B C.

Fait à Versailles, le 26 septembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.