Application to Compel Signature of Prior Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the summary judge to compel the judge who previously rejected a prior request to sign that decision, alleging the earlier order had not been properly executed. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that it is not within the tribunal's jurisdiction to assess the regularity of its own prior procedure, and that any claim regarding the alleged failure to sign the prior order must be raised before the higher administrative court, as previously advised to the applicant, while also cautioning the repeatedly filing applicant about potential future sanctions for abusive litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Application to Compel Signature of Prior Order Rejected: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that it is not within the tribunal's jurisdiction to assess the regularity of its own prior procedure, and that any claim regarding the alleged failure to sign the prior order must be raised before the higher administrative court, as previously advised to the applicant, while also cautioning the repeatedly filing applicant about potential future sanctions for abusive litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request via this article in the dispositive.
This article is cited in the reasoning to justify the rejection of the request, although the rejection itself is formally ordered under Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au magistrat ayant rejeté sa requête n° 2104046 de signer son ordonnance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Il n'appartient pas au tribunal d'apprécier la régularité de sa propre procédure. Par suite, si M. B fait valoir que l'ordonnance du 13 juillet 2021 n'a pas été signée par son auteur, il lui appartient de faire valoir ce moyen devant le Conseil d'Etat, ainsi qu'il lui a été indiqué dans le courrier de notification de cette ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. B saisit à intervalles réguliers le tribunal administratif de Grenoble de requêtes manifestement irrecevables. Un tel comportement expose l'intéressé au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.