Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions made by a municipal council and its minutes, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request purely and simply. The court, invoking the provision allowing presidents of judicial panels to rule by order on matters where only the awarding of costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code remains, granted the withdrawal of the petition. Consequently, the court accepted the petitioner's withdrawal but rejected the respondent municipality's request for the petitioner to pay its legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Costs: The court, invoking the provision allowing presidents of judicial panels to rule by order on matters where only the awarding of costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code remains, granted the withdrawal of the petition. Consequently, the court accepted the petitioner's withdrawal but rejected the respondent municipality's request for the petitioner to pay its legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the president to give notice of the withdrawal.
Cited as the basis for rejecting the municipality's request for costs.
The operative order giving effect to the withdrawal of the request.
The operative order rejecting the municipality's claims based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions prises par le conseil municipal de la commune de Cazères le 17 novembre 2022, d'annuler le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 novembre 2022 et, le cas échéant, d'ordonner une nouvelle convocation du conseil municipal.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Cazères, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cazères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206827 de M. B.
Article 2 : Les conclusions la commune de Cazères présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cazères.
Fait à Toulouse, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,