Legislator Jurisprudence & Législation
2206826 Généré par l'IA

Annulment of Autonomy Allowance Reassessment Denied Due to Inoperative Grounds

Numéro de cause 2206826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental decision from September 9, 2022, which reassessed their personalized allowance for autonomy, subsequently increasing their monthly contribution from €27.48 to €113.71, and the rejection of their subsequent administrative appeal. The court reasoned that the applicant's sole argument, which focused on the financial hardship resulting from the tripled contribution, constituted inoperative grounds that were immaterial to the legality of the administrative decision being challenged, thus justifying the dismissal of the request pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Autonomy Allowance Reassessment Denied Due to Inoperative Grounds: The court reasoned that the applicant's sole argument, which focused on the financial hardship resulting from the tripled contribution, constituted inoperative grounds that were immaterial to the legality of the administrative decision being challenged, thus justifying the dismissal of the request pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif autonomie administrative autonomie financière demande de réexamen administratif motifs de rigueur exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court dismissed the application based on this article because the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le département de l'Isère lui a notifié le réexamen de son allocation personnalisée d'autonomie, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 9 septembre 2022, Mme A s'est vue notifier un réexamen de son allocation personnelle d'autonomie. Sa participation mensuelle a été modifiée, passant de 27,48 euros à 113,71 euros. Mme A a alors effectué un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par un arrêté du 28 septembre 2022.

3. Pour contester la légalité de la décision attaquée, Mme A se borne à indiquer que le montant de sa participation mensuelle a été multiplié par trois, et qu'il lui sera difficile de régler une telle somme. Or, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

4. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Grenoble, le 6 mars 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.