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2206826 Généré par l'IA

Challenge to Teaching Hour Allocation Dismissed for Lack of Specific Administrative Decision

Numéro de cause 2206826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the allocation of teaching hours between permanent and contract teachers in a specific vocational section at a high school, but the court dismissed the request as inadmissible because the filing failed to challenge a specific, identified administrative decision, which is a mandatory prerequisite for jurisdiction under the administrative justice code, leading to the outright rejection of the claim for lacking the necessary precision to assess its merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Teaching Hour Allocation Dismissed for Lack of Specific Administrative Decision: En l'espèce, Mme A se borne à contester la répartition des heures d'enseignement dans les sections " Relation client et accueil " entre les professeurs titulaires et contractuels au Lycée Jean Durroux à Ferrières-sur-Ariège, sans diriger sa requête, en tout état de cause dépourvue de moyens, contre une décision administrative identifiée. Par suite, en l'absence de décision attaquée, les conclusions présentées par Mme A, qui ne sont manifestement pas assorties des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives affectation au cercle scolaire incompétence ratione materiae contrat d'enseignement clause de répartition production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was manifestly inadmissible without an obligation for the court to ask for regularization.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the application because it manifestly lacked sufficient details to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la répartition des heures d'enseignement dans les sections " Relation client et accueil " entre les professeurs titulaires et contractuels au Lycée Jean Durroux à Ferrières-sur-Ariège (09).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. En l'espèce, Mme A se borne à contester la répartition des heures d'enseignement dans les sections " Relation client et accueil " entre les professeurs titulaires et contractuels au Lycée Jean Durroux à Ferrières-sur-Ariège, sans diriger sa requête, en tout état de cause dépourvue de moyens, contre une décision administrative identifiée. Par suite, en l'absence de décision attaquée, les conclusions présentées par Mme A, qui ne sont manifestement pas assorties des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,