Prefectural Entry Ban Challenge Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the repeal of a prefectural decision from 2020 imposing a three-year ban on returning to French territory because the petitioner failed to attach the contested decision to the application, despite receiving a formal request for regularization via the electronic communication system which, after the statutory non-consultation period elapsed, was deemed served; consequently, the court found the request manifestly inadmissible pursuant to the rules governing judicial review procedure concerning the mandatory inclusion of the challenged administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du même code; Prefectural Entry Ban Challenge Dismissed for Procedural Defect: La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision qu'il conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 septembre 2022 au moyen de l'application Télérecours et qui, à défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 10 septembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the request, although it does not cite a specific legal basis within this article itself, but rather refers to the basis established in Article 2 for the rejection.
This provision allows the President of the administrative tribunal panel to reject requests that are manifestly inadmissible by order.
Cited in the reasoning to establish the requirement for the contested decision to accompany the petition, the violation of which leads to inadmissibility.
Cited to explain the procedural rule that requires the court to invite regularization before rejecting for an curable inadmissibility, a rule that was followed here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'abroger la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision qu'il conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 septembre 2022 au moyen de l'application Télérecours et qui, à défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 10 septembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.