Legislator Jurisprudence & Législation
2206824 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Deportation Order

Numéro de cause 2206824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban, alongside requests for the issuance of a temporary residence permit and attorney's fees. However, the court, proceeding under the specialized rules for challenges to administrative decisions concerning aliens, issued an order noting that the litigant had filed a clear and simple notice of withdrawal regarding their entire petition, and therefore gave formal notice of this discontinuance.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Deportation Order: However, the court, proceeding under the specialized rules for challenges to administrative decisions concerning aliens, issued an order noting that the litigant had filed a clear and simple notice of withdrawal regarding their entire petition, and therefore gave formal notice of this discontinuance.

Mots-clés

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retrait de la demande interdiction de renvoi départ du pays éloignement autorisations de séjour recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme B C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.
Article 1er
This article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the request, which is the dispositive act.
Article R. 776-15
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to give notice of a withdrawal by order (ordonnance).
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial procedural claim (point 4) regarding the award of costs, although this specific order does not rule on costs due to the withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the request, which is the dispositive act.

Article R. 776-15

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to give notice of a withdrawal by order (ordonnance).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial procedural claim (point 4) regarding the award of costs, although this specific order does not rule on costs due to the withdrawal.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the initial procedural claim (point 4) regarding the award of costs, although this specific order does not rule on costs due to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Akpo, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et, sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Akpo, déclare se désister de la requête n° 2206824.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code () ". Aux termes de l'article R. 776 13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Akpo déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2023.

La magistrate désignée,

A. C

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,