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2206824 Généré par l'IA

State Penalty Cessation for Emergency Housing Non-Provision

Numéro de cause 2206824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to offer appropriate emergency housing to an individual recognized as a priority case following a mediation commission decision. The court reasoned that since the individual was successfully rehoused in adequate accommodation on August 25, 2022, the State fulfilled its obligation as of that date, thus ending the accrual of the penalty which had been set from February 21, 2022. Consequently, the court ordered the State to pay a finalized penalty amount of 5,550 euros to the National Fund for Support Towards and Within Housing, subject to any previous payments made.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Penalty Cessation for Emergency Housing Non-Provision: The court reasoned that since the individual was successfully rehoused in adequate accommodation on August 25, 2022, the State fulfilled its obligation as of that date, thus ending the accrual of the penalty which had been set from February 21, 2022. Consequently, the court ordered the State to pay a finalized penalty amount of 5,550 euros to the National Fund for Support Towards and Within Housing, subject to any previous payments made.

Mots-clés

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obligation de paiement priorité de relogement astreinte état d'urgence expulsion d'un logement cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the liquidated penalty amount.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning regarding the basis for the penalty and its liquidation, which is referenced implicitly by the orders.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty, which is what the final order does.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que l'intéressé est relogé depuis le 25 août 2022.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2108887 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 9 avril 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 19 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21 février 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à l'intéressé.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 25 août 2022 dans un logement situé à Vélizy-Villacoublay. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 25 août 2022. L'exécution de l'ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période allant du 21 février 2022 au 25 août 2022, à 5 550 euros. Il appartient à l'Etat de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 550 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 19 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 19 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.